Les contrats de mariage français.

 

Un contrat de mariage se fait chez un notaire. Dans le cas d’un mariage franco-marocain, le contrat de mariage se fait au consulat de France, demander le service notarial.

1. L'ancien régime légal : pour les couples mariés avant 1966

2. Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

3. Le régime de la participation aux acquêts

4. Le régime de la séparation de biens

5. Le régime de la communauté universelle

6. Le changement de régime matrimonial

 

1. L'ancien régime légal : pour les couples mariés avant 1966

 

a) Principe

Avant le 1er février 1966, le régime légal était celui de la communauté de meubles et d’acquêts. Ce régime a été modifié par une réforme intervenue en 1965. L’ancien régime n’a pas disparu pour autant. En effet, les époux peuvent toujours l’adopter en qualité de régime conventionnel (communauté de meubles et d’acquêts) et les couples mariés avant 1966 ont pu garder leur situation au moment de la réforme.


b) L'administration des biens

Les biens communs :

Il s’agit de tous les biens meubles (bijoux, titres, rentes, loyers, parts sociales, droits intellectuels...) - quelle que soit leur origine -, de tous les fruits des biens meubles et immeubles - qu’ils soient communs ou propres -, de tous les immeubles acquis pendant le mariage à titre onéreux, et des revenus non encore perçus.

Depuis la réforme de 1985, applicable à tous les couples, l’ancien régime de communauté reste une communauté de meubles et acquêts, mais la femme a acquis les mêmes droits que son mari, tant sur les biens communs que sur ses biens propres.

 

Les biens propres :

Ce sont les immeubles que chacun des époux possédait au moment du mariage, ou qu’ils ont recueillis pendant la vie commune par voie de succession ou de donation. Cela concerne également les immeubles échangés pendant le mariage avec des immeubles appartenant en propre à l’un des époux.

Les dettes communes : 

Ce sont toutes les dettes correspondant aux biens communs (meubles et acquêts) acquis par les époux et les charges du mariage, c’est à dire l’obligation alimentaire, l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
 

Les dettes propres :
Ce sont les dettes contractées par les époux avant le mariage, celles issues d’un bien propre à l’un des époux et les dettes correspondant aux successions reçues par les époux pendant le mariage, à l’exception des meubles.
   

c) La dissolution de l'ancien régime légal

La dissolution de la communauté, et le régime qui s’en suit, s’effectue de la même manière que le nouveau régime légal.

 

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2. Le nouveau régime légal : la communauté réduite aux acquêts

 

a) Principe

C'est le régime légal auquel sont soumis, depuis le 1er février 1966, les époux qui se marient sans contrat de mariage. Sous ce régime, il est distingué trois masses de biens : les biens de la communauté, les biens propres de la femme, et les biens propres du mari.


b) L'administration des biens

En l’absence de contrat de mariage entre les époux, la loi a prévu un certain nombre de règles à appliquer dans ce cas de figure, elles sont énumérées ci-après.

 

Les biens communs :

Ce sont tous les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage, y compris le patrimoine constitué avec leur épargne propre, ainsi que les revenus de leurs biens propres et les revenus de leur travail (salaires, bénéfices, jetons de présence...). 


La gestion concurrente est la règle générale d’administration des biens communs ; chacun des époux est légalement administrateur de la communauté. Ce principe admet cependant deux exceptions à la règle, à savoir :

La gestion exclusive des biens communs : chaque époux peut léguer seul tout ou partie de sa part sur la communauté. De plus, l’époux qui exerce une activité professionnelle séparée a sur les biens nécessaires à l’exercice de sa profession un pouvoir exclusif d’administration et de disposition.

La cogestion : il existe un certain nombre d’actes pour lesquels le consentement du conjoint est nécessaire : donation entre vifs des biens de la communauté (même au profit d'enfants communs) ; aliénation, hypothèque ou nantissement d'immeubles, de fonds de commerce, de parts de sociétés ou d'exploitation de la communauté ; bail d'un fonds rural ou d'un immeuble commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.

 

Les biens propres (4 types de biens propres peuvent être distingués) :

- Les biens dont les époux avaient la possession avant le mariage et ceux acquis pendant le mariage par succession et libéralité.
- Les biens ayant un caractère personnel (par exemple la garde-robe personnelle ou le capital alloué en réparation d’un dommage moral) ou/et les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux.
- Les biens acquis par emploi de fonds propres liquides ou par remploi du produit de la vente de biens propres.
- Les biens acquis au cours du mariage qui sont l’accessoire de biens propres.
        

La gestion exclusive est la règle générale d’administration des biens propres. Chacun des époux administre librement et seul ses biens propres, en dispose et en a la jouissance. Cependant, la gestion du logement familial et des meubles qui le garnissent, s’ils appartiennent en propre à l’un des deux époux, échappe à cette règle. C’est alors le principe de la cogestion qui s’applique.

 

Les dettes communes :

- Ce sont les aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Ce sont également les dettes communes contractées par le mari et/ou par sa femme. Ce sont enfin toutes les dettes, contractées par le mari ou la femme, qui ne sont pas propres par une disposition expresse de la loi.
- Chaque époux est responsable vis à vis des débiteurs des dettes contractées par son conjoint. Le Code Civil précise que chaque époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Par exception, cette règle ne joue pas :

Pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage,
- Pour les achats à crédit, emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante) conclus sans le consentement des deux époux ou cautionnements.

 

Les dettes propres :
Ce sont les dettes dont les époux étaient redevables au jour du mariage et les dettes liées aux successions ou libéralités reçues par testament ou donation.
         

c) La dissolution du régime

La dissolution s’opère par la mort ou l’absence déclarée d’un des époux, le divorce, ou le changement de régime matrimonial. Cette dissolution aura pour conséquence la liquidation et le partage de la communauté.

La liquidation est une opération comptable qui consiste à fixer et à chiffrer les droits de chacun des époux. Il est établi un compte entre les époux, ou entre l’époux survivant et les héritiers du défunt, afin de rétablir les opérations effectuées au cours de la communauté (tel que l’encaissement par la communauté du prix d’un bien propre vendu ou le décaissement par la communauté de fonds dans l’intérêt d’un bien propre). Ce compte, appelé “ Compte de récompense ”, est réévalué au jour de la liquidation de la communauté.


Le partage consiste à répartir l’actif et le passif entre les époux, ou entre l’époux survivant et les héritiers du défunt, en attribuant à chacun sa part.

 

 

d) Avantages et inconvénients de la communauté réduite aux acquêts

Les avantages :

- Les revenus et salaires d'un époux profitent à l'autre, dans la mesure où ce dernier profite de la moitié de l’enrichissement de son conjoint.

- Les époux conservent le bénéfice de la gestion de leurs biens propres et restent autonomes dans l’exercice de leur profession.
- En cas de dissolution, les époux bénéficient à parts égales, au moment du partage, de l’accroissement de richesse de la communauté.
- Ce régime n’est pas figé, il pourra être complété, en fonction des besoins, par des conventions matrimoniales.

 

Les inconvénients :

- Ce régime est peu adapté quand l’un des conjoints est entrepreneur individuel ou membre d’une profession libérale, les dettes des époux pendant le mariage étant communes.
- Lors du divorce, l’évaluation des récompenses, c’est à dire les sommes dues par les époux à la communauté, s’avère souvent difficile. Le partage de la communauté entraînera des difficultés en cas de mésentente des deux époux. 
- Fiscalité du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel marié sous un régime de la participation aux acquêts n’est admise qu’à condition que la rémunération déductible ait été versée en contrepartie d’une participation effective du bénéficiaire à l’activité professionnelle de son conjoint et que cette rémunération ait donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
L’exploitant individuel pourra déduire la totalité du salaire du conjoint, s’il adhère à un centre de gestion agréé. En revanche s’il n’adhère pas à un centre de gestion agréé, cette limite est fixée à 13.800 euros par an.

 

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3. Le régime de la participation aux acquêts

 

a) Principe

- Ce régime a pour but de permettre à chacun des futurs époux de conserver son indépendance patrimoniale. Pendant la durée du mariage, il présente les mêmes caractéristiques que le régime de séparation de biens.

Lors de la dissolution du régime (décès, divorce, changement de régime matrimonial), ce régime se rapproche d’un régime communautaire, chacun des époux devant participer à l’enrichissement de l’autre.

- Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens personnels (équivalent des biens « propres » dans le régime de la communauté réduite aux acquêts).

 

b) L'administration des biens

La gestion des biens personnels et acquêts
   

Chacun des époux administre ses biens propres et acquêts (biens acquis à titre onéreux au cours du mariage par un des époux) et peut en disposer librement à l’exception du logement familial et des meubles le garnissant.


Il peut y avoir gestion par l’un des époux des biens de l’autre dans les cas suivants :

Le propriétaire des biens remet à son conjoint un mandat l’autorisant à administrer ses biens.
        

Le propriétaire des biens abandonne la gestion de ses biens à son conjoint sans lui avoir donné de mandat : c’est un mandat tacite.
       

Un des époux gère les biens de l’autre à son insu, mais sans opposition de sa part, il y a alors “ gestion d’affaire ” si l’acte de gestion est reconnu utile.

         

La gestion des biens indivis

Les époux acquièrent souvent des biens ensemble. Ils pourront élaborer une convention particulière d’indivision ou ne prendre aucune disposition à ce sujet, dans ce cas ils devront prendre toutes les décisions à l’unanimité. De plus, sans que les époux aient voulu détenir un bien en indivision, il peut advenir qu’ils ne puissent plus déterminer lequel des deux en est le propriétaire... Dans ce cas, le bien est présumé indivis. La règle de la présomption légale d’indivision pourra être remise en cause par tout moyen de preuve.

Lorsque les époux ne prennent aucune disposition lors de l’acquisition de biens (avec des fonds provenant des deux) pendant le mariage, les biens tombent dans l’indivision. L’indivision est le fait de posséder un bien à plusieurs personnes sans que ce bien ne soit matériellement partagé. Les biens indivis sont administrés en commun par les époux qui doivent s’entendre sur toutes les opérations concernant lesdits biens. Toutefois, l’époux sera autorisé à passer seul un acte si l’autre en est empêché, c’est à dire s’il est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus met en péril l’intérêt commun. 


c) La dissolution du régime

A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Cette créance, appelée “ Créance de participation ” a pour objet de compenser l’enrichissement de son patrimoine personnel, au détriment de l’autre.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissout. Si la dissolution survient par la mort d’un des époux, les héritiers de ce dernier ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes droits que leur auteur.


d) Avantages et inconvénients du régime de la participation aux acquêts

Avantages :
- Ce régime permet à chacun des époux de bénéficier de l’augmentation du patrimoine de l’autre. Il est recommandé à la fois lorsque l’un des conjoints n’a pas d’activité professionnelle et que les époux désirent conserver les avantages de la séparation de biens pendant la durée du mariage, chacun des époux n’étant pas responsable des dettes professionnelles ou personnelles de l’autre.
- C’est un régime bien adapté à la vie moderne, alliant “ désir d’indépendance et participation aux bénéfices ”.
        

Inconvénients :
- En cas de dissolution autre que par décès, la dette de participation à la charge de l’époux exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale, peut s’avérer importante. Aussi, est-il prudent de prévoir dans ce cas une clause du contrat de mariage stipulant qu’un actif professionnel important sera exclu du partage.
- Il est quelques fois difficile, lors de la dissolution du régime, de procéder à l’évaluation ou à la distinction des biens qui étaient propres ou communs à chaque époux à l’origine; il est donc conseillé de faire un inventaire des biens de chacun des époux lors de l’établissement du contrat. 
- Les biens achetés en commun pendant le mariage seront soumis aux règles de l’indivision.
       

Fiscalité du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel marié sous un régime de la participation aux acquêts n’est admise qu’à condition que la rémunération déductible ait été versée en contrepartie d’une participation effective du bénéficiaire à l’activité professionnelle de son conjoint et que cette rémunération ait donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale.
L’exploitant individuel pourra déduire la totalité du salaire du conjoint, s’il adhère à un centre de gestion agréé. En revanche s’il n’adhère pas à un centre de gestion agréé, cette limite est fixée à 13.800 euros par an.

 

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4. Le régime de la séparation de biens

 

a) Principe

Le fonctionnement de ce régime est simple. Il est caractérisé par l’absence de communauté. Il n’existe dans ce cas que deux catégories de biens : les biens personnels de la femme et les biens personnels du mari.

L’ensemble des biens que chaque époux possédera au jour du mariage, recueillera par succession ou donation, achètera à son nom pendant le mariage, lui restera personnel.

Exception : les dettes contractées dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants font exception à cette règle (résultent des dispositions de la loi applicables à tous les couples).

 

b) L'administration des biens

Les biens personnels : la gestion séparée

Chacun des époux administre ses biens personnels et peut en disposer librement à l’exception du logement familial et des meubles le garnissant qui sont administrés en commun par les époux.


Il peut y avoir gestion par l’un des époux des biens de l’autre dans les cas suivants :

Le propriétaire des biens remet à son conjoint un mandat l’autorisant à administrer ses biens.
      

Le propriétaire des biens abandonne la gestion de ses biens à son conjoint sans lui avoir donné de mandat : c’est un mandat tacite.
     

Un des époux gère les biens de l’autre à son insu, mais sans opposition de sa part, il y a alors “ gestion d’affaire ” si l’acte de gestion est reconnu utile.

 

La gestion des biens indivis : la cogestion

Les époux acquièrent souvent des biens ensembles. Ils pourront élaborer une convention particulière d’indivision ou ne prendre aucune disposition à ce sujet. De plus, sans que les époux aient voulu détenir un bien en indivision, il peut advenir qu’ils ne puissent plus déterminer lequel des deux en est le propriétaire... Dans ce cas, le bien est présumé indivis. La règle de la présomption légale d’indivision pourra être remise en cause par tout moyen de preuve. 

 

Lorsque les époux ne prennent aucune disposition lors de l’acquisition de biens pendant le mariage, les biens tombent dans l’indivision. L’indivision est le fait de posséder un bien à plusieurs personnes sans que ce bien ne soit matériellement partagé. Les biens indivis sont administrés en commun par les époux qui doivent s’entendre sur toutes les opérations concernant le bien, les décisions étant prises à l’unanimité si rien n’est prévu. Toutefois, l’époux sera autorisé à passer seul un acte si l’autre en est empêché, c’est à dire s’il est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus met en péril l’intérêt commun.

 

c) La dissolution du régime

Lors de la dissolution de ce type de régime, il n’y a, en principe, ni partage, ni calcul de récompense. Il peut cependant y avoir un compte entre les époux si l’un d’eux apporte la preuve que son conjoint s’est enrichi à ses dépends en tirant profit de biens qui lui sont propres. Il y a dans ce cas une « créance entre époux » qui sera réévaluée au jour de la liquidation du régime.


 

d) Avantages et inconvénients de la séparation de biens

Avantages :
- Ce régime convient particulièrement aux entrepreneurs individuels et aux membres de professions libérales, ou encore à un couple dans lequel chacun des conjoints à des biens propres et une activité professionnelle rémunérée équivalente.
- Il permet de sauvegarder la sécurité d’une famille dans la mesure ou la ruine éventuelle d’un des époux n’affecte pas le patrimoine de l’autre (sauf garantie accordée par un conjoint à l’autre).
- Ce régime laisse ouverte la possibilité d’acquérir un bien en indivision.
- Lors de la dissolution, la liquidation est simplifiée par l’absence de masse commune.

 

Inconvénients :

- Ce régime est à déconseiller si l’un des conjoints n’a ni fortune personnelle ni activité professionnelle.
- En matière de séparation de biens, il est fréquent que les biens personnels soient mis au nom de l’époux non-commerçant afin de les mettre à l’abri des poursuites éventuelles des créanciers commerciaux ; ce procédé présente toutefois deux risques majeurs :
- Les créanciers sont en droit de fournir la preuve que les acquisitions en cause ont été financées avec des fonds provenant de l’exercice du commerce, obligeant ainsi l’époux non commerçant à assumer les dettes de son conjoint à concurrence du montant desdits fonds.
- L’époux ayant payé le prix de l’immeuble mis au nom de son conjoint lui a consenti un prêt ou “une donation déguisée” (donation qui a l’apparence d’un contrat d’une autre nature). Si l’acte constitue effectivement une donation déguisée, cette dernière sera irrévocable même en cas de divorce. Les époux devront donc bien peser les conséquences d’un tel acte préalablement à sa conclusion.
- Le principe de l’indépendance financière ne peut être évoqué auprès de l’administration fiscale.
- Les biens achetés conjointement souffrent des inconvénients de l’indivision ordinaire ; Or, aux termes de la loi, “nul n’est tenu à rester dans l’indivision”, l’un des deux époux peut donc provoquer une vente de ces biens à tout moment ”.
        

Fiscalité du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel marié sous le régime de la séparation de biens est admise dans son intégralité dès lors que le salaire représente la rétribution normale du travail fourni.

 

e) Le problème de l'acquisition d'un bien par un des époux et financé par l'autre

Dans un couple, il arrive parfois que l’un des époux acquière un bien pour son usage exclusif tandis que l’autre en règle le prix. Durant la vie commune, cette pratique ne soulève pas de difficulté, mais lors de la dissolution du régime, notamment en cas de divorce, le conjoint qui a financé cet achat souhaite récupérer ses fonds. En cas de décès, les héritiers peuvent considérer que l’argent versé appartenait au défunt et doit donc faire partie de la succession. L’acte consistant à payer à la place de son conjoint pourra être qualifié de trois manières différentes :
           

Une donation entre époux

Pour que cet acte soit qualifié de donation entre époux, il faut que le payeur ait utilisé ses propres fonds et ait eu l’intention de faire une donation. En principe, les donations entre époux sont licites et les versements restent acquis au bénéficiaire. Les donations de biens présents entre époux consenties à compter du 1er janvier 2005 sont irrévocables, donc en cas de divorce, l’époux qui a financé cet achat aura intérêt à plaider qu’il s’agit d’un prêt, et récupérer ainsi son argent. La preuve incombe à l’époux qui a financé, elle se fera par tout moyen (écrit, témoignage, etc.).
        
Dans le cas où cette donation serait qualifiée de " Donation déguisée " si l’acte a été passé avant le 1er janvier 2005 ( c’est à dire si l’on considère que le paiement a été effectué pour le compte d’autrui), elle serait nulle car la loi interdisait les donations déguisées entre époux. En revanche depuis le 1er janvier 2005 l’interdiction des donations déguisées entre époux a été supprimée, ce n’est donc plus une cause de nullité de l’acte. Ces donations sont elles aussi irrévocables même en cas de divorce à moins que les époux décident le contraire d’un commun accord.

 

Un prêt effectué par le payeur à son conjoint

Il s’agit d’un acte écrit ou d’un prêt verbal. La preuve pourra être apportée par tout moyen. En principe, s’agissant d’un prêt et non d’une donation, le montant des sommes versées devra être restitué par le bénéficiaire. Elles seront réévaluées au jour de la liquidation du régime.
           

Une rémunération consentie à son conjoint

Le paiement du prix a constitué une rémunération effectuée par le payeur au profit de l’acquéreur dans le cadre, par exemple, d’une collaboration professionnelle. Les versements seront conservés par le bénéficiaire s’il s’agissait :

D’une rémunération consentie à l’époux qui participe à l’exploitation du fonds de commerce de son conjoint,
  

D’une compensation à sa participation aux charges du ménage au-delà de la contribution normale,
  

Du remboursement d’une dette.

La preuve pourra être apportée par tout moyen.

 

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5. Le régime de la communauté universelle

 

a) Principe

La communauté universelle se compose de tous les biens des époux acquis avant le mariage, reçus par donation ou succession, ou acquis avec les revenus du couple. 

       

Les époux peuvent cependant convenir que certains biens seulement feront partie de la communauté universelle et qu’en seront exclus par exemple les biens existant avant le mariage, ou seuls les biens mobiliers ou immobiliers, ou encore les biens professionnels...

Les biens propres par nature (biens personnels ou attachés à la personne) ne tombent pas dans cette communauté, sauf spécification contraire dans le contrat de mariage. 

Sont également des biens propres, les biens donnés ou légués à l’un des époux sous la condition que ces biens ne tombent pas dans la communauté. Dans ce cas, quels que soient les termes du contrat de mariage, ces biens demeurent des biens propres.

 

b) La dissolution du régime

A la dissolution de ce régime, la masse des biens du couple est partagée à part égale entre les deux époux (si séparation) ou entre l’époux survivant et les héritiers du conjoint décédé. Toutefois, les contrats de communauté universelle comportent très souvent une clause d’attribution au dernier vivant. Cette clause, totale ou partielle, permet, au décès d’un des époux, le transfert de la communauté au dernier vivant, et ceci sans droit de succession et sans que les enfants ne puissent prétendre à la succession (sauf dans une hypothèse spécifique en cas de remariage, cf : " les inconvénients ")

Au terme de la clause d’attribution au dernier vivant, le conjoint survivant recevra les biens soit en pleine propriété (il en aura alors la jouissance totale et pourra en disposer à sa convenance), soit en usufruit (il en aura alors la jouissance et les bénéfices sans toutefois pouvoir en disposer librement).

 

c) Avantages et inconvénients du régime de la communauté universelle 

Avantages

Ce régime permet une parfaite adéquation entre communauté de vie et d’intérêts.
         

Ce régime, combiné avec une clause d’attribution intégrale de communauté, permet au survivant, lors du décès de son conjoint, de conserver la totalité des biens du ménage. Les biens ainsi conservés, le sont sans paiement de droit de succession.
         

Ce régime convient tout particulièrement aux personnes âgées sans enfants ou aux couples qui ont déjà organisé la transmission de leur patrimoine. Il est également recommandé, assorti de la clause d’attribution au dernier vivant, comme moyen de protection du conjoint survivant à l’égard des héritiers réservataires (descendants, ascendants).
         

Inconvénients

 La clause d’attribution profitant au conjoint survivant est irrévocable.
          

La mise en communauté de biens propres est définitive même en cas de divorce. Il est possible de prévoir des clauses de reprise (dites clauses alsaciennes) des biens propres en cas de divorce. . Néanmoins l’efficacité de telles clauses est aujourd’hui incertaine En effet de telles stipulations pourraient être qualifiées d’avantage matrimonial au profit de l’époux créancier. Or l’article 265 alinéa 2 du Code civil prévoit une annulation automatique par le divorce des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Dès lors l’efficacité de ces clauses dépendra du caractère d’ordre public ou non de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la question.

Ce régime est à éviter lorsque l’un des conjoints exerce une activité commerciale, libérale ou artisanale. En effet, ce régime impose aux époux de supporter en commun les dettes de chacun d’entre eux.
  

L’époux bénéficiaire d’une clause d’attribution au dernier vivant peut dilapider son patrimoine au détriment de ses enfants.

Au décès du second parent, les enfants seront désavantagés fiscalement puisqu’ils perdront le bénéfice d’un abattement fiscal sur la succession et de la progressivité du barème (sauf clause d’attribution en usufruit). 

Il convient de faire attention à la présomption de donation, résultant de l’adoption d’un tel régime avec clause d’attribution au dernier vivant, en présence d’enfants d’un autre lit. En effet, dans le cas où il y aurait des enfants d’un autre lit (enfant légitime ou depuis la loi du 3 décembre 2001, enfant naturel simple comme adultérin), toute convention qui aurait pour effet de donner à l’époux survivant, au-delà de sa quotité disponible, serait sans effet pour tout l’excédent. Il convient de savoir que l’époux décédé ne peut disposer au profit de son conjoint que d’un quart de ses biens en propriété et des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.

L’enfant issu d’un autre lit pourra évoquer le bénéfice de cette disposition en exerçant une action en retranchement. Cette action permet aux enfants de reprendre les avantages matrimoniaux accordés. Il s’agit d’une part des fonds propres tombés dans la communauté universelle et faisant l’objet d’une clause d’attribution intégrale, d’autre part la partie des biens communs excédant la moitié, et dont la propriété est transférée du fait d’une clause de partage inégal.

L’adoption de la communauté universelle peut avoir des conséquences sur la gestion des biens dans l’hypothèse où le conjoint deviendrait incapable (mise sous tutelle). Dans une telle hypothèse, la gestion des biens nécessitera l’accord du juge des tutelles pour les décisions importantes. Afin de se préserver une autonomie dans une telle hypothèse, il peut être souhaitable de conserver un minimum de biens propres.

 

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6. Le changement de régime matrimonial

 

a) Principe

L’immutabilité des conventions matrimoniales était autrefois un principe absolu. Elle interdisait de changer de régime en cours de mariage. Ce principe a été abandonné par la réforme des régimes matrimoniaux en 1965. Le changement de régime matrimonial demeure cependant une opération exceptionnelle. Une fois le mariage célébré, seul un jugement pourra entraîner un changement de régime matrimonial. 

Tout changement doit réunir les conditions suivantes :

Un changement ne peut intervenir moins de deux ans après l’adoption du régime initial ou après un précédent changement.

Les deux époux doivent y consentir.

Le changement s’effectue par acte notarié.

Il faut obtenir l’homologation du Tribunal de Grande Instance.

Le Code Civil exige expressément que le changement soit motivé par l’intérêt de la famille, c’est à dire l’intérêt du couple et des enfants. La notion d’intérêt s’apprécie dans son ensemble. Le seul fait que l’un des membres de la famille risque de se trouver lésé n’interdit pas nécessairement le changement envisagé.
 

b) Avantages et inconvénients du changement de régime

 

Avantages :

- Le changement de régime matrimonial permet aux époux de faire face à une situation patrimoniale nouvelle.
- Le remplacement d’un régime de communauté par un régime de séparation permettra à l’époux désirant exercer une profession libérale de mettre son conjoint à l’abri des conséquences financières difficiles que cette activité pourrait engendrer.

- L’adoption d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant permettra de protéger et sauvegarder le conjoint survivant, notamment en cas de problèmes familiaux sérieux, comme la mésentente avec les enfants du couple.
- Aucun droit ne sera dû au Trésor pour les changements de régimes matrimoniaux passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 en vue de l’adoption d’un régime communautaire.
   

Inconvénients :
- La mise en communauté de biens propres est définitive même en cas de divorce. Il est possible de prévoir des clauses de reprise (dites clauses alsaciennes) des biens propres en cas de divorce.  Néanmoins l’efficacité de telles clauses est aujourd’hui incertaine En effet de telles stipulations pourraient être qualifiées d’avantage matrimonial au profit de l’époux créancier. Or l’article 265 alinéa 2 du Code civil prévoit une annulation automatique par le divorce des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Dès lors l’efficacité de ces clauses dépendra du caractère d’ordre public ou non de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur la question.
  

Le coût d’un changement de contrat est de l’ordre de 800 à 3000 €. A ce coût s’ajoute éventuellement le coût du partage des biens si l’on passe d’un régime de communauté à un régime de séparation de biens (frais de notaire, d’avocat, frais de publicité, ...) ou encore un coût de l’ordre de 0,33% des actifs mis en commun, si l’on apporte des biens en communauté. De plus, l’article 1397 du Code Civil ouvre aux créanciers des époux la possibilité de contester cette décision de justice (tierce opposition) s’ils considèrent que ce changement leur porte préjudice.
  

Remarque : la modification du régime existant par le jeu de conventions matrimoniales permet d’obtenir une solution sur mesure à un coût moindre qu’avec un changement complet de régime.

 

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