Les contrats de mariage français.
Un contrat de mariage se fait chez un notaire. Dans
le cas d’un mariage franco-marocain, le contrat de mariage se fait au consulat
de France, demander le service notarial.
1. L'ancien
régime légal : pour les couples mariés avant 1966
2. Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
3. Le régime de la participation aux acquêts
4. Le régime de la séparation de biens
5. Le régime de la communauté universelle
6. Le changement de régime matrimonial
1. L'ancien régime légal : pour les couples mariés
avant 1966
a) Principe
Avant le
1er février 1966, le régime légal était celui de la communauté de meubles et
d’acquêts. Ce régime a été modifié par une réforme intervenue en 1965. L’ancien
régime n’a pas disparu pour autant. En effet, les époux peuvent toujours
l’adopter en qualité de régime conventionnel (communauté de meubles et
d’acquêts) et les couples mariés avant 1966 ont pu garder leur situation au
moment de la réforme.
b) L'administration des biens
Les biens
communs :
Il s’agit
de tous les biens meubles (bijoux, titres, rentes, loyers, parts sociales, droits
intellectuels...) - quelle que soit leur origine -, de tous les fruits des
biens meubles et immeubles - qu’ils soient communs ou propres -, de tous les
immeubles acquis pendant le mariage à titre onéreux, et des revenus non encore
perçus.
Depuis la réforme
de 1985, applicable à tous les couples, l’ancien régime de communauté reste une
communauté de meubles et acquêts, mais la femme a acquis les mêmes droits que
son mari, tant sur les biens communs que sur ses biens propres.
Les biens
propres :
Ce sont
les immeubles que chacun des époux possédait au moment du mariage, ou qu’ils
ont recueillis pendant la vie commune par voie de succession ou de donation.
Cela concerne également les immeubles échangés pendant le mariage avec des
immeubles appartenant en propre à l’un des époux.
Les dettes
communes :
Ce sont
toutes les dettes correspondant aux biens communs (meubles et acquêts) acquis
par les époux et les charges du mariage, c’est à dire l’obligation alimentaire,
l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Les dettes
propres :
Ce sont les dettes contractées par les époux avant le mariage, celles issues
d’un bien propre à l’un des époux et les dettes correspondant aux successions
reçues par les époux pendant le mariage, à l’exception des meubles.
c) La
dissolution de l'ancien régime légal
La
dissolution de la communauté, et le régime qui s’en suit, s’effectue de la même
manière que le nouveau régime légal.
2.
Le nouveau régime légal : la communauté réduite aux acquêts
a) Principe
C'est le
régime légal auquel sont soumis, depuis le 1er février 1966, les époux qui se
marient sans contrat de mariage. Sous ce régime, il est distingué trois masses
de biens : les biens de la communauté, les biens propres de la femme, et les
biens propres du mari.
b) L'administration des biens
En
l’absence de contrat de mariage entre les époux, la loi a prévu un certain
nombre de règles à appliquer dans ce cas de figure, elles sont énumérées
ci-après.
Les biens
communs :
Ce sont
tous les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage, y
compris le patrimoine constitué avec leur épargne propre, ainsi que les revenus
de leurs biens propres et les revenus de leur travail (salaires, bénéfices,
jetons de présence...).
La gestion concurrente est la règle générale d’administration des biens communs
; chacun des époux est légalement administrateur de la communauté. Ce principe
admet cependant deux exceptions à la règle, à savoir :
La gestion
exclusive des biens communs : chaque époux peut léguer seul tout ou partie de
sa part sur la communauté. De plus, l’époux qui exerce une activité
professionnelle séparée a sur les biens nécessaires à l’exercice de sa
profession un pouvoir exclusif d’administration et de disposition.
La
cogestion : il existe un certain nombre d’actes pour lesquels le consentement
du conjoint est nécessaire : donation entre vifs des biens de la communauté
(même au profit d'enfants communs) ; aliénation, hypothèque ou
nantissement d'immeubles, de fonds de commerce, de parts de sociétés ou
d'exploitation de la communauté ; bail d'un fonds rural ou d'un immeuble
commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté.
Les biens
propres (4 types de biens propres peuvent être distingués) :
- Les
biens dont les époux avaient la possession avant le mariage et ceux acquis pendant
le mariage par succession et libéralité.
- Les biens ayant un caractère personnel (par exemple la garde-robe personnelle
ou le capital alloué en réparation d’un dommage moral) ou/et les instruments de
travail nécessaires à la profession d’un des époux.
- Les biens acquis par emploi de fonds propres liquides ou par remploi du
produit de la vente de biens propres.
- Les biens acquis au cours du mariage qui sont l’accessoire de biens propres.
La gestion
exclusive est la règle générale d’administration des biens propres. Chacun des
époux administre librement et seul ses biens propres, en dispose et en a la
jouissance. Cependant, la gestion du logement familial et des meubles qui le
garnissent, s’ils appartiennent en propre à l’un des deux époux, échappe à
cette règle. C’est alors le principe de la cogestion qui s’applique.
Les dettes
communes :
- Ce sont
les aliments dus par les époux et les dettes contractées par eux pour
l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Ce sont également les dettes
communes contractées par le mari et/ou par sa femme. Ce sont enfin toutes les
dettes, contractées par le mari ou la femme, qui ne sont pas propres par une
disposition expresse de la loi.
- Chaque époux est responsable vis à vis des débiteurs des dettes contractées
par son conjoint. Le Code Civil précise que chaque époux a pouvoir de passer
seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des
enfants. Par exception, cette règle ne joue pas :
Pour les
dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage,
- Pour les achats à crédit, emprunts (sauf s’ils portent sur des sommes
modestes nécessaires aux besoins de la vie courante) conclus sans le
consentement des deux époux ou cautionnements.
Les dettes
propres :
Ce sont les dettes dont les époux étaient redevables au jour du mariage et les
dettes liées aux successions ou libéralités reçues par testament ou donation.
c) La
dissolution du régime
La
dissolution s’opère par la mort ou l’absence déclarée d’un des époux, le
divorce, ou le changement de régime matrimonial. Cette dissolution aura pour
conséquence la liquidation et le partage de la communauté.
La
liquidation est une opération comptable qui consiste à fixer et à chiffrer les
droits de chacun des époux. Il est établi un compte entre les époux, ou entre
l’époux survivant et les héritiers du défunt, afin de rétablir les opérations
effectuées au cours de la communauté (tel que l’encaissement par la communauté
du prix d’un bien propre vendu ou le décaissement par la communauté de fonds
dans l’intérêt d’un bien propre). Ce compte, appelé “ Compte de récompense ”,
est réévalué au jour de la liquidation de la communauté.
Le partage consiste à répartir l’actif et le passif entre les époux, ou
entre l’époux survivant et les héritiers du défunt, en attribuant à chacun sa
part.
d) Avantages
et inconvénients de la communauté réduite aux acquêts
Les
avantages :
- Les
revenus et salaires d'un époux profitent à l'autre, dans la mesure où ce
dernier profite de la moitié de l’enrichissement de son conjoint.
- Les
époux conservent le bénéfice de la gestion de leurs biens propres et restent
autonomes dans l’exercice de leur profession.
- En cas de dissolution, les époux bénéficient à parts égales, au moment du
partage, de l’accroissement de richesse de la communauté.
- Ce régime n’est pas figé, il pourra être complété, en fonction des besoins,
par des conventions matrimoniales.
Les
inconvénients :
- Ce
régime est peu adapté quand l’un des conjoints est entrepreneur individuel ou
membre d’une profession libérale, les dettes des époux pendant le mariage étant
communes.
- Lors du divorce, l’évaluation des récompenses, c’est à dire les sommes dues
par les époux à la communauté, s’avère souvent difficile. Le partage de la
communauté entraînera des difficultés en cas de mésentente des deux
époux.
- Fiscalité du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de
l’exploitant individuel marié sous un régime de la participation aux acquêts
n’est admise qu’à condition que la rémunération déductible ait été versée en
contrepartie d’une participation effective du bénéficiaire à l’activité
professionnelle de son conjoint et que cette rémunération ait donné lieu au
versement des cotisations de sécurité sociale.
L’exploitant individuel pourra déduire la totalité du salaire du conjoint, s’il
adhère à un centre de gestion agréé. En revanche s’il n’adhère pas à un centre
de gestion agréé, cette limite est fixée à 13.800 euros par an.
3.
Le régime de la participation aux acquêts
a) Principe
- Ce
régime a pour but de permettre à chacun des futurs époux de conserver son indépendance
patrimoniale. Pendant la durée du mariage, il présente les mêmes
caractéristiques que le régime de séparation de biens.
Lors de la
dissolution du régime (décès, divorce, changement de régime matrimonial), ce
régime se rapproche d’un régime communautaire, chacun des époux devant
participer à l’enrichissement de l’autre.
- Chacun
des époux conserve l’administration, la jouissance et la disposition de ses
biens personnels (équivalent des biens « propres » dans le régime de la
communauté réduite aux acquêts).
b)
L'administration des biens
La gestion
des biens personnels et acquêts
Chacun des
époux administre ses biens propres et acquêts (biens acquis à titre onéreux au
cours du mariage par un des époux) et peut en disposer librement à l’exception
du logement familial et des meubles le garnissant.
Il peut y avoir gestion par l’un des époux des biens de l’autre dans les cas
suivants :
Le
propriétaire des biens remet à son conjoint un mandat l’autorisant à
administrer ses biens.
Le
propriétaire des biens abandonne la gestion de ses biens à son conjoint sans
lui avoir donné de mandat : c’est un mandat tacite.
Un des
époux gère les biens de l’autre à son insu, mais sans opposition de sa part, il
y a alors “ gestion d’affaire ” si l’acte de gestion est reconnu utile.
La gestion
des biens indivis
Les époux
acquièrent souvent des biens ensemble. Ils pourront élaborer une convention
particulière d’indivision ou ne prendre aucune disposition à ce sujet, dans ce
cas ils devront prendre toutes les décisions à l’unanimité. De plus, sans que
les époux aient voulu détenir un bien en indivision, il peut advenir qu’ils ne
puissent plus déterminer lequel des deux en est le propriétaire... Dans ce cas,
le bien est présumé indivis. La règle de la présomption légale d’indivision
pourra être remise en cause par tout moyen de preuve.
Lorsque
les époux ne prennent aucune disposition lors de l’acquisition de biens (avec
des fonds provenant des deux) pendant le mariage, les biens tombent dans
l’indivision. L’indivision est le fait de posséder un bien à plusieurs
personnes sans que ce bien ne soit matériellement partagé. Les biens indivis
sont administrés en commun par les époux qui doivent s’entendre sur toutes les
opérations concernant lesdits biens. Toutefois, l’époux sera autorisé à passer
seul un acte si l’autre en est empêché, c’est à dire s’il est hors d’état de
manifester sa volonté ou si son refus met en péril l’intérêt commun.
c) La dissolution du régime
A la
dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en
valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par
la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Cette
créance, appelée “ Créance de participation ” a pour objet de compenser
l’enrichissement de son patrimoine personnel, au détriment de l’autre.
Le droit
de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est
pas dissout. Si la dissolution survient par la mort d’un des époux, les
héritiers de ce dernier ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les mêmes
droits que leur auteur.
d) Avantages et inconvénients du régime de la participation aux acquêts
Avantages :
- Ce régime permet à chacun des époux de bénéficier de l’augmentation du
patrimoine de l’autre. Il est recommandé à la fois lorsque l’un des conjoints
n’a pas d’activité professionnelle et que les époux désirent conserver les
avantages de la séparation de biens pendant la durée du mariage, chacun des
époux n’étant pas responsable des dettes professionnelles ou personnelles de
l’autre.
- C’est un régime bien adapté à la vie moderne, alliant “ désir d’indépendance
et participation aux bénéfices ”.
Inconvénients :
- En cas de dissolution autre que par décès, la dette de participation à la
charge de l’époux exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale,
peut s’avérer importante. Aussi, est-il prudent de prévoir dans ce cas une
clause du contrat de mariage stipulant qu’un actif professionnel important sera
exclu du partage.
- Il est quelques fois difficile, lors de la dissolution du régime, de procéder
à l’évaluation ou à la distinction des biens qui étaient propres ou communs à
chaque époux à l’origine; il est donc conseillé de faire un inventaire des
biens de chacun des époux lors de l’établissement du contrat.
- Les biens achetés en commun pendant le mariage seront soumis aux règles de
l’indivision.
Fiscalité
du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant
individuel marié sous un régime de la participation aux acquêts n’est admise
qu’à condition que la rémunération déductible ait été versée en contrepartie
d’une participation effective du bénéficiaire à l’activité professionnelle de
son conjoint et que cette rémunération ait donné lieu au versement des
cotisations de sécurité sociale.
L’exploitant individuel pourra déduire la totalité du salaire du conjoint, s’il
adhère à un centre de gestion agréé. En revanche s’il n’adhère pas à un centre
de gestion agréé, cette limite est fixée à 13.800 euros par an.
4.
Le régime de la séparation de biens
a) Principe
Le fonctionnement
de ce régime est simple. Il est caractérisé par l’absence de communauté. Il
n’existe dans ce cas que deux catégories de biens : les biens personnels de la
femme et les biens personnels du mari.
L’ensemble
des biens que chaque époux possédera au jour du mariage, recueillera par
succession ou donation, achètera à son nom pendant le mariage, lui restera
personnel.
Exception
: les dettes contractées dans l’intérêt du ménage et de l’éducation des enfants
font exception à cette règle (résultent des dispositions de la loi applicables
à tous les couples).
b) L'administration
des biens
Les biens
personnels : la gestion séparée
Chacun des
époux administre ses biens personnels et peut en disposer librement à l’exception
du logement familial et des meubles le garnissant qui sont administrés en
commun par les époux.
Il peut y avoir gestion par l’un des époux des biens de l’autre dans les cas
suivants :
Le
propriétaire des biens remet à son conjoint un mandat l’autorisant à
administrer ses biens.
Le
propriétaire des biens abandonne la gestion de ses biens à son conjoint sans
lui avoir donné de mandat : c’est un mandat tacite.
Un des
époux gère les biens de l’autre à son insu, mais sans opposition de sa part, il
y a alors “ gestion d’affaire ” si l’acte de gestion est reconnu utile.
La gestion
des biens indivis : la cogestion
Les époux
acquièrent souvent des biens ensembles. Ils pourront élaborer une convention
particulière d’indivision ou ne prendre aucune disposition à ce sujet. De plus,
sans que les époux aient voulu détenir un bien en indivision, il peut advenir
qu’ils ne puissent plus déterminer lequel des deux en est le propriétaire...
Dans ce cas, le bien est présumé indivis. La règle de la présomption légale
d’indivision pourra être remise en cause par tout moyen de preuve.
Lorsque
les époux ne prennent aucune disposition lors de l’acquisition de biens pendant
le mariage, les biens tombent dans l’indivision. L’indivision est le fait de
posséder un bien à plusieurs personnes sans que ce bien ne soit matériellement
partagé. Les biens indivis sont administrés en commun par les époux qui doivent
s’entendre sur toutes les opérations concernant le bien, les décisions étant
prises à l’unanimité si rien n’est prévu. Toutefois, l’époux sera autorisé à
passer seul un acte si l’autre en est empêché, c’est à dire s’il est hors
d’état de manifester sa volonté ou si son refus met en péril l’intérêt commun.
c) La
dissolution du régime
Lors de la
dissolution de ce type de régime, il n’y a, en principe, ni partage, ni calcul
de récompense. Il peut cependant y avoir un compte entre les époux si l’un
d’eux apporte la preuve que son conjoint s’est enrichi à ses dépends en tirant
profit de biens qui lui sont propres. Il y a dans ce cas une « créance entre
époux » qui sera réévaluée au jour de la liquidation du régime.
d) Avantages
et inconvénients de la séparation de biens
Avantages :
- Ce régime convient particulièrement aux entrepreneurs individuels et aux
membres de professions libérales, ou encore à un couple dans lequel chacun des
conjoints à des biens propres et une activité professionnelle rémunérée
équivalente.
- Il permet de sauvegarder la sécurité d’une famille dans la mesure ou la ruine
éventuelle d’un des époux n’affecte pas le patrimoine de l’autre (sauf garantie
accordée par un conjoint à l’autre).
- Ce régime laisse ouverte la possibilité d’acquérir un bien en indivision.
- Lors de la dissolution, la liquidation est simplifiée par l’absence de masse
commune.
Inconvénients :
- Ce
régime est à déconseiller si l’un des conjoints n’a ni fortune personnelle ni
activité professionnelle.
- En matière de séparation de biens, il est fréquent que les biens personnels
soient mis au nom de l’époux non-commerçant afin de les mettre à l’abri des
poursuites éventuelles des créanciers commerciaux ; ce procédé présente
toutefois deux risques majeurs :
- Les créanciers sont en droit de fournir la preuve que les acquisitions en
cause ont été financées avec des fonds provenant de l’exercice du commerce,
obligeant ainsi l’époux non commerçant à assumer les dettes de son conjoint à
concurrence du montant desdits fonds.
- L’époux ayant payé le prix de l’immeuble mis au nom de son conjoint lui a
consenti un prêt ou “une donation déguisée” (donation qui a l’apparence d’un
contrat d’une autre nature). Si l’acte constitue effectivement une donation
déguisée, cette dernière sera irrévocable même en cas de divorce. Les époux
devront donc bien peser les conséquences d’un tel acte préalablement à sa
conclusion.
- Le principe de l’indépendance financière ne peut être évoqué auprès de
l’administration fiscale.
- Les biens achetés conjointement souffrent des inconvénients de l’indivision
ordinaire ; Or, aux termes de la loi, “nul n’est tenu à rester dans
l’indivision”, l’un des deux époux peut donc provoquer une vente de ces biens à
tout moment ”.
Fiscalité
du conjoint salarié : la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant
individuel marié sous le régime de la séparation de biens est admise dans son
intégralité dès lors que le salaire représente la rétribution normale du
travail fourni.
e) Le
problème de l'acquisition d'un bien par un des époux et financé par l'autre
Dans un
couple, il arrive parfois que l’un des époux acquière un bien pour son usage
exclusif tandis que l’autre en règle le prix. Durant la vie commune, cette
pratique ne soulève pas de difficulté, mais lors de la dissolution du régime,
notamment en cas de divorce, le conjoint qui a financé cet achat souhaite récupérer
ses fonds. En cas de décès, les héritiers peuvent considérer que l’argent versé
appartenait au défunt et doit donc faire partie de la succession. L’acte
consistant à payer à la place de son conjoint pourra être qualifié de trois
manières différentes :
Une
donation entre époux
Pour que
cet acte soit qualifié de donation entre époux, il faut que le payeur ait
utilisé ses propres fonds et ait eu l’intention de faire une donation. En principe,
les donations entre époux sont licites et les versements restent acquis au
bénéficiaire. Les donations de biens présents entre époux consenties à compter
du 1er janvier 2005 sont irrévocables, donc en cas de divorce, l’époux qui a
financé cet achat aura intérêt à plaider qu’il s’agit d’un prêt, et récupérer
ainsi son argent. La preuve incombe à l’époux qui a financé, elle se fera par
tout moyen (écrit, témoignage, etc.).
Dans le cas où cette donation serait qualifiée de " Donation déguisée
" si l’acte a été passé avant le 1er janvier 2005 ( c’est à dire si l’on
considère que le paiement a été effectué pour le compte d’autrui), elle serait
nulle car la loi interdisait les donations déguisées entre époux. En revanche
depuis le 1er janvier 2005 l’interdiction des donations déguisées entre époux a
été supprimée, ce n’est donc plus une cause de nullité de l’acte. Ces donations
sont elles aussi irrévocables même en cas de divorce à moins que les époux
décident le contraire d’un commun accord.
Un prêt
effectué par le payeur à son conjoint
Il s’agit
d’un acte écrit ou d’un prêt verbal. La preuve pourra être apportée par tout
moyen. En principe, s’agissant d’un prêt et non d’une donation, le montant des
sommes versées devra être restitué par le bénéficiaire. Elles seront réévaluées
au jour de la liquidation du régime.
Une
rémunération consentie à son conjoint
Le
paiement du prix a constitué une rémunération effectuée par le payeur au profit
de l’acquéreur dans le cadre, par exemple, d’une collaboration professionnelle.
Les versements seront conservés par le bénéficiaire s’il s’agissait :
D’une
rémunération consentie à l’époux qui participe à l’exploitation du fonds de
commerce de son conjoint,
D’une
compensation à sa participation aux charges du ménage au-delà de la
contribution normale,
Du
remboursement d’une dette.
La preuve
pourra être apportée par tout moyen.
5.
Le régime de la communauté universelle
a) Principe
La
communauté universelle se compose de tous les biens des époux acquis avant le
mariage, reçus par donation ou succession, ou acquis avec les revenus du
couple.
Les époux
peuvent cependant convenir que certains biens seulement feront partie de la
communauté universelle et qu’en seront exclus par exemple les biens existant
avant le mariage, ou seuls les biens mobiliers ou immobiliers, ou encore les
biens professionnels...
Les biens propres par nature (biens personnels ou attachés à la personne) ne
tombent pas dans cette communauté, sauf spécification contraire dans le contrat
de mariage.
Sont également des biens propres, les biens donnés ou légués à l’un des époux
sous la condition que ces biens ne tombent pas dans la communauté. Dans ce cas,
quels que soient les termes du contrat de mariage, ces biens demeurent des
biens propres.
b) La
dissolution du régime
A la
dissolution de ce régime, la masse des biens du couple est partagée à part
égale entre les deux époux (si séparation) ou entre l’époux survivant et les
héritiers du conjoint décédé. Toutefois, les contrats de communauté universelle
comportent très souvent une clause d’attribution au dernier vivant. Cette
clause, totale ou partielle, permet, au décès d’un des époux, le transfert de
la communauté au dernier vivant, et ceci sans droit de succession et sans que
les enfants ne puissent prétendre à la succession (sauf dans une hypothèse
spécifique en cas de remariage, cf : " les
inconvénients ")
Au terme
de la clause d’attribution au dernier vivant, le conjoint survivant recevra les
biens soit en pleine propriété (il en aura alors la jouissance totale et pourra
en disposer à sa convenance), soit en usufruit (il en aura alors la jouissance
et les bénéfices sans toutefois pouvoir en disposer librement).
c) Avantages
et inconvénients du régime de la communauté universelle
Avantages
Ce régime
permet une parfaite adéquation entre communauté de vie et d’intérêts.
Ce régime,
combiné avec une clause d’attribution intégrale de communauté, permet au
survivant, lors du décès de son conjoint, de conserver la totalité des biens du
ménage. Les biens ainsi conservés, le sont sans paiement de droit de
succession.
Ce régime
convient tout particulièrement aux personnes âgées sans enfants ou aux couples
qui ont déjà organisé la transmission de leur patrimoine. Il est également
recommandé, assorti de la clause d’attribution au dernier vivant, comme moyen de
protection du conjoint survivant à l’égard des héritiers réservataires
(descendants, ascendants).
Inconvénients
La
clause d’attribution profitant au conjoint survivant est irrévocable.
La mise en
communauté de biens propres est définitive même en cas de divorce. Il est
possible de prévoir des clauses de reprise (dites clauses alsaciennes) des
biens propres en cas de divorce. . Néanmoins l’efficacité de telles clauses est
aujourd’hui incertaine En effet de telles stipulations pourraient être
qualifiées d’avantage matrimonial au profit de l’époux créancier. Or l’article
265 alinéa 2 du Code civil prévoit une annulation automatique par le divorce
des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime
matrimonial. Dès lors l’efficacité de ces clauses dépendra du caractère d’ordre
public ou non de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil. La jurisprudence ne
s’est pas encore prononcée sur la question.
Ce régime
est à éviter lorsque l’un des conjoints exerce une activité commerciale,
libérale ou artisanale. En effet, ce régime impose aux époux de supporter en
commun les dettes de chacun d’entre eux.
L’époux
bénéficiaire d’une clause d’attribution au dernier vivant peut dilapider son
patrimoine au détriment de ses enfants.
Au décès
du second parent, les enfants seront désavantagés fiscalement puisqu’ils
perdront le bénéfice d’un abattement fiscal sur la succession et de la
progressivité du barème (sauf clause d’attribution en usufruit).
Il
convient de faire attention à la présomption de donation, résultant de
l’adoption d’un tel régime avec clause d’attribution au dernier vivant, en
présence d’enfants d’un autre lit. En effet, dans le cas où il y aurait des
enfants d’un autre lit (enfant légitime ou depuis la loi du 3 décembre 2001,
enfant naturel simple comme adultérin), toute convention qui aurait pour effet
de donner à l’époux survivant, au-delà de sa quotité disponible, serait sans
effet pour tout l’excédent. Il convient de savoir que l’époux décédé ne peut
disposer au profit de son conjoint que d’un quart de ses biens en propriété et
des trois quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en
usufruit seulement.
L’enfant
issu d’un autre lit pourra évoquer le bénéfice de cette disposition en exerçant
une action en retranchement. Cette action permet aux enfants de reprendre les
avantages matrimoniaux accordés. Il s’agit d’une part des fonds propres tombés
dans la communauté universelle et faisant l’objet d’une clause d’attribution
intégrale, d’autre part la partie des biens communs excédant la moitié, et dont
la propriété est transférée du fait d’une clause de partage inégal.
L’adoption
de la communauté universelle peut avoir des conséquences sur la gestion des
biens dans l’hypothèse où le conjoint deviendrait incapable (mise sous
tutelle). Dans une telle hypothèse, la gestion des biens nécessitera l’accord
du juge des tutelles pour les décisions importantes. Afin de se préserver une
autonomie dans une telle hypothèse, il peut être souhaitable de conserver un minimum
de biens propres.
6.
Le changement de régime matrimonial
a) Principe
L’immutabilité
des conventions matrimoniales était autrefois un principe absolu. Elle
interdisait de changer de régime en cours de mariage. Ce principe a été
abandonné par la réforme des régimes matrimoniaux en 1965. Le changement de
régime matrimonial demeure cependant une opération exceptionnelle. Une fois le
mariage célébré, seul un jugement pourra entraîner un changement de régime
matrimonial.
Tout changement doit réunir les conditions suivantes :
Un
changement ne peut intervenir moins de deux ans après l’adoption du régime
initial ou après un précédent changement.
Les deux
époux doivent y consentir.
Le
changement s’effectue par acte notarié.
Il faut
obtenir l’homologation du Tribunal de Grande Instance.
Le Code
Civil exige expressément que le changement soit motivé par l’intérêt de la
famille, c’est à dire l’intérêt du couple et des enfants. La notion d’intérêt
s’apprécie dans son ensemble. Le seul fait que l’un des membres de la famille
risque de se trouver lésé n’interdit pas nécessairement le changement envisagé.
b) Avantages
et inconvénients du changement de régime
Avantages :
- Le
changement de régime matrimonial permet aux époux de faire face à une situation
patrimoniale nouvelle.
- Le remplacement d’un régime de communauté par un régime de séparation permettra
à l’époux désirant exercer une profession libérale de mettre son conjoint à
l’abri des conséquences financières difficiles que cette activité pourrait
engendrer.
-
L’adoption d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au survivant permettra de protéger et sauvegarder le conjoint
survivant, notamment en cas de problèmes familiaux sérieux, comme la mésentente
avec les enfants du couple.
- Aucun droit ne sera dû au Trésor pour les changements de régimes matrimoniaux
passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 en vue de l’adoption
d’un régime communautaire.
Inconvénients :
- La mise en communauté de biens propres est définitive même en cas de divorce.
Il est possible de prévoir des clauses de reprise (dites clauses alsaciennes)
des biens propres en cas de divorce. Néanmoins l’efficacité de telles
clauses est aujourd’hui incertaine En effet de telles stipulations pourraient
être qualifiées d’avantage matrimonial au profit de l’époux créancier. Or l’article
265 alinéa 2 du Code civil prévoit une annulation automatique par le divorce
des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime
matrimonial. Dès lors l’efficacité de ces clauses dépendra du caractère d’ordre
public ou non de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil. La jurisprudence ne
s’est pas encore prononcée sur la question.
Le coût
d’un changement de contrat est de l’ordre de 800 à 3000 €. A ce coût s’ajoute
éventuellement le coût du partage des biens si l’on passe d’un régime de communauté
à un régime de séparation de biens (frais de notaire, d’avocat, frais de
publicité, ...) ou encore un coût de l’ordre de 0,33% des actifs mis en commun,
si l’on apporte des biens en communauté. De plus, l’article 1397 du Code Civil
ouvre aux créanciers des époux la possibilité de contester cette décision de
justice (tierce opposition) s’ils considèrent que ce changement leur porte
préjudice.
Remarque :
la modification du régime existant par le jeu de conventions matrimoniales
permet d’obtenir une solution sur mesure à un coût moindre qu’avec un
changement complet de régime.