Contrat de mariage

Inscrit sur le registre 27 du 1er adel, folio 234, sous le n° 47, reçu 92 / 225

Consigné sur le registre des mariages sous le n° 357, folio 573

le 31 juillet 1996

 

Louange à Dieu !

A 21 heures., nous les deux adoul, Bouchaïb X. et Mohamed Y., appelés en témoignage dans le ressort du Tribunal de Première Instance de Casablanca-Anfa, avons reçu la déclaration suivante :

Le sieur Jalil B., fils de Mohamed B. et de Saloua R., de nationalité marocaine, né à Casablanca le 19 juillet 1970, médecin de son état, titulaire de la carte d’identité nationale n° BE 4521987 / 89, demeurant à Casablanca, 26 rue Gautier, célibataire, certificat administratif de mariage n° 78, délivré par le 3ème arrondissement le 28 juin 1996,

épouse Mademoiselle Rita L., fille de Ahmed J. et de Kenza Z., de nationalité marocaine, née à Fès le 7 août 1975, étudiante, titulaire de la carte d’identité nationale n° B 133909 , demeurant à Casablanca, 27 rue des Oliviers, à son premier contrat, nubile, apte au mariage, exempte de tous empêchements légaux pouvant s’y opposer.

La jeune fille lui est donnée en mariage, avec son consentement et son autorisation préalable, par son père, Monsieur Ahmed J. , né à Fès le 11 mai 1936, pharmacien, titulaire de la carte nationale d’identité n° BE 5489621, demeurant à Casablanca, 27 rue des Oliviers.

Les parties au mariage ont décidé ce qui suit :

Article 1 :

Ce mariage est convenu moyennant une dot légale de cinq cent mille Dirhams, que l’épouse reconnaît avoir perçue en partie, dont quittance, pour un montant de cent mille Dirhams.

Le solde, soit quatre cent mille Dirhams, devant être acquitté par l’époux dès que l’intéressée lui en fera la demande, sans retard ni report, et immédiatement dans le cas où Monsieur Jalil B. prendrait l’initiative de répudier son épouse ou de lui adjoindre une coépouse nonobstant le droit d’option que Mademoiselle Rita L. se réserve à l’article 6 du présent contrat.

En outre, Si Monsieur Jalil B. venait à décéder, la totalité de la dot serait immédiatement due à son épouse.

Article 2 :

Conscient de son obligation alimentaire à l’égard de son épouse, Monsieur Jalil B. s’engage à entretenir Mademoiselle Rita L. dans la dignité et à mettre mensuellement à sa disposition une somme d’argent dont elle aura la libre disposition pour son usage personnel et ce indépendamment des frais d’entretien du ménage.

Cette somme servira à couvrir son habillement et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable et lui sera versé sur un compte bancaire ouvert à cet effet.

D’un commun accord, Monsieur Jalil B. et Mademoiselle Rita L. arrêtent cette somme à cinq mille Dirhams, étant entendu que cette somme sera indexée sur le coût de la vie.

Article 3 :

Conscient de l’importance de l’engagement de son épouse dans la marche du foyer et son organisation, reconnaissant que si cet engagement venait à cesser par suite de rupture des liens du mariage due à sa seule initiative, il lui serait redevable d’une compensation, Monsieur Jalil B. s’engage à remettre alors à Mademoiselle Rita L. un don de consolation dont la valeur sera proportionnelle aux nombres d’années passées en commun.

Pour une année de mariage, le don de consolation sera de cinquante mille Dirhams. Pour deux années de mariage, il sera de cent mille Dirhams. Pour trois années de mariage, il sera de cent cinquante mille Dirhams, et ainsi de suite de cinquante mille en cinquante mille Dirhams jusqu'à l’année de la répudiation.

Article 4 :

Bien que le Code du statut personnel et des successions prévoit déjà que l’époux a une obligation d’entretien total à l’égard de sa femme, Monsieur Jalil B. confirme que même si Mademoiselle Rita L. venait à avoir des revenus, il ne la solliciterait d’aucune manière pour sa participation aux frais d’entretien du ménage ou des enfants à naître.

Article 5 :

Monsieur Jalil B. s’engage, d’autre part, s’il prenait l’initiative de répudier Mademoiselle Rita L., à lui verser une pension alimentaire pendant une période de cinq années, indépendamment de celle que les tribunaux compétents lui alloueraient, pension alimentaire qui sera fixée en fonction des ressources de son épouse mais qui ne saurait être inférieure à dix fois le S.M.I.G.

Article 6 :

Monsieur Jalil B. s’engage à ne pas adjoindre de coépouse à Mademoiselle Rita B. et lui reconnaît le droit de dissolution du mariage immédiat et sans condition au cas où cet engagement serait violé et où Mademoiselle Rita L. refuserait cette situation.

Dans ce cas, les créances dues au titre des articles 1, 3 et 5 entreraient immédiatement en vigueur.

Article 7 :

Les bons rapports, le respect et l’affection mutuels sont des droits et des obligations mutuels des conjoints dans le mariage.

Considérant que ces sentiments sont indispensables à la bonne marche du foyer dans la dignité et la sérénité, que la loi, d’ailleurs, les prévoit comme condition de fond à la validité du mariage, Monsieur Jalil B. s’engage à répudier son épouse si elle soutient, au moyen de preuves probantes, qu’elle ne jouit pas, dans son couple, de la dignité inhérente à toute personne humaine.

Article 8 :

Les époux ont la possibilité légale de convenir entre eux d’une répudiation moyennant compensation.

Considérant qu’il s’agit là d’une juste réciprocité de son propre droit à la répudiation, Monsieur Jalil B. consent à ce que Mademoiselle Rita L. use de son droit d’option à la répudiation et déclare que si Mademoiselle Rita L. manifestait le désir d’être répudiée, le montant de la compensation à lui due serait de cinquante mille Dirhams, quelque soit la durée de vie commune écoulée au moment où cette volonté se manifesterait.

Mademoiselle Rita L. convient, néanmoins, que dans ce cas où la répudiation serait prononcée à son initiative, les dispositions des articles 1, 3 et 5 à elle favorables n’entreraient pas en vigueur.

Article 9 :

Monsieur Jalil B. déclare qu’il désigne, dès aujourd’hui, Mademoiselle Rita L. comme tutrice testamentaire de leurs enfants à naître.

Article 10 :

Reconnaissant que le développement des moyens de communications tant terrestres qu’aériens, téléphoniques ou même audiovisuels, est tel, aujourd’hui, que le fait, pour une mère ayant la garde de ses enfants, de fixer sa résidence dans une autre ville que celle où réside le père ne constitue plus un obstacle à la surveillance, par le père, des conditions de vie de ses enfants ;

considérant que ce changement de résidence ne saurait constituer un obstacle à la poursuite, pour le père, de ses obligations paternelles vis-à-vis de ses enfants ; Monsieur Jalil B. consent, dès à présent, à ne pas faire obstacle à son épouse dans le cas où il y aurait dissolution des liens du mariage de son fait à lui ou de son fait à elle et où la mère, gardienne de ses enfants, devrait, pour une quelconque raison, fixer son domicile dans une autre ville que celle où réside le père.

Monsieur Jalil B. déclare qu’il ne saurait, pour les mêmes raisons, alléguer de cet éloignement pour ne plus assumer ses obligations paternelles.

Le présent contrat de mariage est conclu selon les prescriptions de la loi musulmane.

Les époux ont parfaitement accepté les dispositions du présent contrat et s’y sont engagés.

Dont acte pris à leur encontre alors qu’ils se trouvaient en parfait état de capacité légalement requise, connaissant la portée des présentes, leur identité étant dûment établie par signature.

                                                                                                                     Fait à Casablanca le 27 juillet 1996