Le
code de la famille marocain
Les
points les plus saillants du nouveau code de la famille (2004)
Pour tout acte de mariage, un dossier est consigné et déposé
auprès du tribunal de famille du lieu de la célébration du mariage. Il est
paraphé par le juge de la famille et classé avec un numéro d’ordre auprès du
secrétariat du greffe.
Le juge autorise les adouls à consigner le mariage. L’acte
de mariage est consigné dans un registre auprès du tribunal de la famille,
comme c’est précisé dans l’article 65 du code de la famille, puis consigné dans
un registre auprès du tribunal de la famille (article 68).
L’article 4 du code de la famille stipule que les prétendants
au mariage s’engagent à fonder une famille stable sous la direction commune des
deux époux. Plus de chef de famille. Plus d’autorité de l’un des époux sur
l’autre. L’article 51 prévoit que les deux parents sont tenus de donner leurs
avis sur toutes les décisions qui touchent leurs enfants.
Cet engagement responsable commence dès les fiançailles et
non plus après la rédaction de l’acte de mariage. L’article 5 du code de la
famille considère les fiançailles comme une promesse de mariage mais il continue
à garantir le droit unilatéral de rompre les fiançailles, s’agissant d’une
période probatoire (article 6).
Néanmoins, le fiancé délaissé, s’il s’estime lésé dans ses droits, peut
demander réparation, comme c’est stipulé dans l’article 7. L’enfant conçu
pendant la période des fiançailles est rattaché au fiancé en tant qu’enfant
légitime (article 156 du code de la famille). En cas de litige, tous les moyens
de preuve légale sont admis pour prouver la filiation à son égard.
L’âge du mariage est fixé, par l’article 19 du code de la
famille, à 16 ans pour le garçon et pour la fille. La capacité matrimoniale est
donc alignée sur la majorité légale dans l’article 209 du code de la famille.
L’article 20 du code de la famille prévoit les cas de dispense d’âge. Cette
dispense d’âge bénéficie au garçon comme
à la fille. Cette dispense d’âge est soumise à une autorisation du juge de la
famille. Celui-ci rend une décision motivée expliquant l’intérêt et les raisons
justifiant la dispense. Le mariage du mineur ne doit présenter aucune menace
pour l’équilibre physique et mental du mineur, le juge doit avoir recours à une
expertise médicale ainsi qu’à une enquête sociale pour justifier sa décision.
Afin d’éviter toute tentative de mariage forcé, la demande de dispense doit
être signée par le mineur et son tuteur légal, comme c’est stipulé par
l’article 21 du code de la famille.
L’autorisation du juge constitue une pièce du dossier pour
le mariage du mineur, comme c’est précisé dans l’article 65 du code de la
famille. L’article 67 stipule que son acte de mariage doit être signé par le
tuteur légal. L’article 66 du code de la famille sanctionne pénalement (article
366 du code pénal) toute tentative de fraude pour obtenir l’autorisation du
mariage du mineur à la demande de la personne lésée qui a en plus le droit de
demander la nullité du mariage et le paiement de dommages intérêts.
Toute femme peut conclure elle-même son contrat de mariage.
L’article 25 du code de la famille étend l’article 12 -4 de la Moudawana (qui n’accordait
le droit à conclure son mariage qu’aux femmes orphelines) à toutes les femmes
majeures. Cependant, l’institution de la tutelle matrimoniale n’est pas pour
autant abolie car l’article 24 précise que « la tutelle matrimoniale (la
wilaya) est un droit de la femme. Il est exercé par la femme majeure selon son
bon choix et son intérêt. » Mais le code de la famille a introduit deux
innovations en la matière : il laisse la femme libre du choix du tuteur
qui peut être soit le père, soit un de ses proches ; ensuite, le code
n’impose plus à la femme de jouer le rôle de tuteur matrimonial.
Le code de la famille maintient en faveur de l’épouse et à
la charge de l’époux du paiement d’une dot (article 26 du code de la famille)
mais il recommande que son montant soit symbolique (articles 26 à 34 du code de
la famille).
Avec le code de la famille, le remariage de l’époux encore
engagé dans les liens d’un mariage n’est plus un droit, c’est une permission
soumise à l’autorisation du juge. Le mariage polygame est soumis à de
nombreuses contraintes :
D’abord, la polygamie est interdite par l’article 40 du code
de la famille dans deux situations :
- lorsqu’une
injustice est à craindre entre les épouses,
- lorsque
l’épouse aurait exigé de son époux qu’il s’engage à ne pas lui joindre une
autre épouse.
Ensuite, la polygamie n’est pas autorisée par le
tribunal :
- si
sa justification objective et exceptionnelle n’est pas établie,
- si
le mari ne dispose pas de suffisamment de ressources pour entretenir les deux
familles et garantir tous les droits dont la pension alimentaire, le logement
et l’égalité dans tous les aspects de la vie, comme c’est stipulé dans
l’article 41 du code de la famille.
Enfin, la polygamie n’est autorisée selon l’article 42 du
code de la famille que si :
- l’épouse
n’a pas exigé la renonciation à la polygamie
- la
demande d’autorisation est adressée au tribunal en mentionnant les motifs la
justifiant et en joignant une déclaration relative à la situation du demandeur
et à ses obligations financières.
Pour l’établissement des Marocains résidant à l’étranger,
ils peuvent conclure leur mariage en conformité avec les procédures
administratives locales, « pourvu que soient réunies les conditions du consentement
et de l’aptitude et qu’il n’y ait pas d’empêchements légaux et pas de
renonciation à la dot », comme c’est stipulé dans l’article 14 du code de
la famille.
L’article 78 définit le divorce comme « la dissolution
des liens du mariage. Il est exercé par l’époux et l’épouse selon les
conditions auxquelles chacun d’entre eux est soumis, sous contrôle du
juge… ». La répudiation, jusque-là exercée uniquement par l’époux, peut
être exercée par l’épouse dans le cas de tamlik, soit en prendre l’initiative
dans le cas de répudiation moyennant compensation (khol’). La répudiation par
l’époux n’est pas abolie mais limitée (articles 79 et 87).
Les droits financiers
de l’épouse répudiée sont :
- la
dot à terme,
- la
pension du délai de viduité,
- le
logement au domicile conjugal ou en cas de nécessité dans un logement convenant
à la situation de l’épouse et à la situation du mari, le don de consolation qui
est évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière
(article 84)
La répudiation par la femme (tamlik) est prévue par
l’article 89. En cas où la réconciliation entre époux échoue, le tribunal
autorise l’épouse à consigner la répudiation et statue sur les droits de la
femme et, le cas échéant, ceux des enfants.
La répudiation faite par le mari à la demande de la femme
(moyennant compensation / « khol’ ») est prévue par l’article 120 du
code de la famille.
La femme peut avoir recours au divorce judiciaire en cas de
l’absence prolongée du mari (articles 99 à 101 du code de la famille), pour
vices rédhibitoires (articles 107 à 111), pour serments du dos ou abandon du
lit par l’époux (articles 112/113), en cas de défaut d’entretien (article 102
du code de la famille)