Le code de la famille marocain

 

Les points les plus saillants du nouveau code de la famille (2004)

 

Pour tout acte de mariage, un dossier est consigné et déposé auprès du tribunal de famille du lieu de la célébration du mariage. Il est paraphé par le juge de la famille et classé avec un numéro d’ordre auprès du secrétariat du greffe.

 

Le juge autorise les adouls à consigner le mariage. L’acte de mariage est consigné dans un registre auprès du tribunal de la famille, comme c’est précisé dans l’article 65 du code de la famille, puis consigné dans un registre auprès du tribunal de la famille (article 68).

 

L’article 4 du code de la famille stipule que les prétendants au mariage s’engagent à fonder une famille stable sous la direction commune des deux époux. Plus de chef de famille. Plus d’autorité de l’un des époux sur l’autre. L’article 51 prévoit que les deux parents sont tenus de donner leurs avis sur toutes les décisions qui touchent leurs enfants.

 

Cet engagement responsable commence dès les fiançailles et non plus après la rédaction de l’acte de mariage. L’article 5 du code de la famille considère les fiançailles comme une promesse de mariage mais il continue à garantir le droit unilatéral de rompre les fiançailles, s’agissant d’une période  probatoire (article 6). Néanmoins, le fiancé délaissé, s’il s’estime lésé dans ses droits, peut demander réparation, comme c’est stipulé dans l’article 7. L’enfant conçu pendant la période des fiançailles est rattaché au fiancé en tant qu’enfant légitime (article 156 du code de la famille). En cas de litige, tous les moyens de preuve légale sont admis pour prouver la filiation à son égard.

 

L’âge du mariage est fixé, par l’article 19 du code de la famille, à 16 ans pour le garçon et pour la fille. La capacité matrimoniale est donc alignée sur la majorité légale dans l’article 209 du code de la famille. L’article 20 du code de la famille prévoit les cas de dispense d’âge. Cette dispense d’âge  bénéficie au garçon comme à la fille. Cette dispense d’âge est soumise à une autorisation du juge de la famille. Celui-ci rend une décision motivée expliquant l’intérêt et les raisons justifiant la dispense. Le mariage du mineur ne doit présenter aucune menace pour l’équilibre physique et mental du mineur, le juge doit avoir recours à une expertise médicale ainsi qu’à une enquête sociale pour justifier sa décision. Afin d’éviter toute tentative de mariage forcé, la demande de dispense doit être signée par le mineur et son tuteur légal, comme c’est stipulé par l’article 21 du code de la famille.

 

L’autorisation du juge constitue une pièce du dossier pour le mariage du mineur, comme c’est précisé dans l’article 65 du code de la famille. L’article 67 stipule que son acte de mariage doit être signé par le tuteur légal. L’article 66 du code de la famille sanctionne pénalement (article 366 du code pénal) toute tentative de fraude pour obtenir l’autorisation du mariage du mineur à la demande de la personne lésée qui a en plus le droit de demander la nullité du mariage et le paiement de dommages intérêts.

 

Toute femme peut conclure elle-même son contrat de mariage. L’article 25 du code de la famille étend l’article 12 -4 de la Moudawana (qui n’accordait le droit à conclure son mariage qu’aux femmes orphelines) à toutes les femmes majeures. Cependant, l’institution de la tutelle matrimoniale n’est pas pour autant abolie car l’article 24 précise que «  la tutelle matrimoniale (la wilaya) est un droit de la femme. Il est exercé par la femme majeure selon son bon choix et son intérêt. » Mais le code de la famille a introduit deux innovations en la matière : il laisse la femme libre du choix du tuteur qui peut être soit le père, soit un de ses proches ; ensuite, le code n’impose plus à la femme de jouer le rôle de tuteur matrimonial.

 

Le code de la famille maintient en faveur de l’épouse et à la charge de l’époux du paiement d’une dot (article 26 du code de la famille) mais il recommande que son montant soit symbolique (articles 26 à 34 du code de la famille).

 

Avec le code de la famille, le remariage de l’époux encore engagé dans les liens d’un mariage n’est plus un droit, c’est une permission soumise à l’autorisation du juge. Le mariage polygame est soumis à de nombreuses contraintes :

 

D’abord, la polygamie est interdite par l’article 40 du code de la famille dans deux situations :

 

lorsqu’une injustice est à craindre entre les épouses,

lorsque l’épouse aurait exigé de son époux qu’il s’engage à ne pas lui joindre une autre épouse.

 

Ensuite, la polygamie n’est pas autorisée par le tribunal :

si sa justification objective et exceptionnelle n’est pas établie,

si le mari ne dispose pas de suffisamment de ressources pour entretenir les deux familles et garantir tous les droits dont la pension alimentaire, le logement et l’égalité dans tous les aspects de la vie, comme c’est stipulé dans l’article 41 du code de la famille.

 

Enfin, la polygamie n’est autorisée selon l’article 42 du code de la famille que si :

- l’épouse n’a pas exigé la renonciation à la polygamie

- la demande d’autorisation est adressée au tribunal en mentionnant les motifs la justifiant et en joignant une déclaration relative à la situation du demandeur et à ses obligations financières.

 

Pour l’établissement des Marocains résidant à l’étranger, ils peuvent conclure leur mariage en conformité avec les procédures administratives locales, «  pourvu que soient réunies les conditions du consentement et de l’aptitude et qu’il n’y ait pas d’empêchements légaux et pas de renonciation à la dot », comme c’est stipulé dans l’article 14 du code de la famille.

 

L’article 78 définit le divorce comme « la dissolution des liens du mariage. Il est exercé par l’époux et l’épouse selon les conditions auxquelles chacun d’entre eux est soumis, sous contrôle du juge… ». La répudiation, jusque-là exercée uniquement par l’époux, peut être exercée par l’épouse dans le cas de tamlik, soit en prendre l’initiative dans le cas de répudiation moyennant compensation (khol’). La répudiation par l’époux n’est pas abolie mais limitée (articles 79 et 87).

 

Les droits  financiers de l’épouse répudiée sont :

la dot à terme,

la pension du délai de viduité,

le logement au domicile conjugal ou en cas de nécessité dans un logement convenant à la situation de l’épouse et à la situation du mari, le don de consolation qui est évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière (article 84)

 

La répudiation par la femme (tamlik) est prévue par l’article 89. En cas où la réconciliation entre époux échoue, le tribunal autorise l’épouse à consigner la répudiation et statue sur les droits de la femme et, le cas échéant, ceux des enfants.

 

La répudiation faite par le mari à la demande de la femme (moyennant compensation / « khol’ ») est prévue par l’article 120 du code de la famille.

 

La femme peut avoir recours au divorce judiciaire en cas de l’absence prolongée du mari (articles 99 à 101 du code de la famille), pour vices rédhibitoires (articles 107 à 111), pour serments du dos ou abandon du lit par l’époux (articles 112/113), en cas de défaut d’entretien (article 102 du code de la famille)