Le régime matrimonial marocain.

En droit marocain, les époux n'ont pas le libre choix du régime matrimonial sous lequel ils souhaitent vivre. A la différence du droit français, dans lequel les futurs époux choisissent contractuellement leur régime matrimonial, le droit marocain ne reconnaît que le régime de la séparation des biens. Dans ce régime, les époux sont libres de gérer leurs biens comme ils l'entendent.

Le Code du statut personnel et successoral ne fait aucune allusion aux biens du mari si ce n'est pour mettre à sa charge l'entretien de son épouse. L'existence de la polygamie rendrait, d'ailleurs, la communauté des biens assez difficile et dépouillerait très vite le mari polygame en cas de dissolutions des mariages.

En revanche, le Code régit les biens de la femme. Nous avions déjà vu, dans le chapitre réservé à la dot, que celle-ci est la propriété exclusive de la femme qui peut en disposer librement sans être tenue, en contrepartie, à un quelconque apport dans le ménage. Plus loin, l'article 35 accorde à la femme « l'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse ». Et l'article 115 pose comme principe que « toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l'exception de l'épouse dont l'entretien incombe à son époux ».

Le principe de la séparation des biens a une conséquence pratique immédiate, à savoir la simplification de la succession du conjoint décédé puisqu'il n'y aura pas de communauté à liquider au préalable.

Le seul problème qui peut alors se poser est celui de la répartition des objets mobiliers se trouvant dans le foyer conjugal en cas de dissolution des liens du mariage. Il est souvent, en effet, difficile de prouver qui, de l'époux ou de l'épouse, aura fait l'acquisition des biens matériels achetés durant la vie commune.

Le Code, dans ses articles 39 et 40, a réglé le problème d'une manière pratique puisqu'il décide que « en cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l'absence de preuves certaines, il sera fait droit aux dires du mari, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes; aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l'usage des femmes. Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves. Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux ».

Il sera procédé de la même manière pour les contestations survenant entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé.