DOT ( articles 16 et suivants de la Moudouwana ; article 1248 du dahir des obligations et contrats )

A l'origine, dans les pays occidentaux, la dot était le prix que payait un prétendant au père d'une jeune fille qu'il désirait épouser. Puis un changement de cette notion de dot s'opéra progressivement, les pères ayant l'habitude de remettre ce prix entre les mains de leurs filles pour leur permettre de participer à l'installation de leur ménage. La dot prit alors la signification qu'elle a aujourd'hui, à savoir la contribution de la femme à l’installation du ménage. Cette contribution, à caractère plutôt symbolique, est rarement une condition nécessaire à la validité du mariage.

Dans les pays musulmans et, dans le cas particulier du Maroc, la dot est une condition de fond indispensable à la validité d'un mariage. Elle est constituée par le mari au profit de sa femme, dont elle devient la propriété exclusive. L'épouse en a la libre disposition et elle n'est nullement tenue de l'investir dans le ménage. L'époux n'est d'ailleurs pas fondé à exiger un quelconque apport de sa femme, que ce soit un apport en argent, en meubles, immeubles, literie ou effets vestimentaires. La dot est, en quelque sorte, la contrepartie du régime de séparation de biens, qui est le seul applicable en droit marocain.

La dot peut être soit une somme d'argent soit un bien meuble ou immeuble. Elle ne comporte ni minimum ni maximum: son montant est laissé à l'entière discrétion du mari. Traditionnellement, d'ailleurs, l'importance de la dot démontre l'intérêt que porte le prétendant à sa fiancée. Notons tout de même que, dans certains milieux marocains, il peut paraître humiliant pour une femme de se voir évaluée sur la base des biens que son prétendant lui apporte en dot et qui sont d'ailleurs consignés dans l'acte de mariage et c'est ainsi que l'usage a admis l'apport d'une pièce d'or symbolique.

Relevons aussi, par ailleurs, qu’aucune adaptation analogue dans le sens de la morale n’a été faite par les hommes.

La dot étant un élément de fond indispensable à la validité du mariage, le problème est de savoir à quel moment elle est exigible. Pour la femme, elle est exigible non pas au moment de la conclusion du mariage mais au moment de sa consommation. L'époux ne peut d'ailleurs exiger de son épouse la consommation du mariage s'il ne lui a versé auparavant la totalité de la dot. La femme qui accepterait de consommer le mariage avant que sa dot ne lui soit intégralement versée ne pourra demander la dissolution du mariage en invoquant cette raison. Elle ne pourra réclamer sa dot qu'à titre de simple créance, le mariage en soit n'étant plus mis en cause par cette dette de son mari à son égard. Depuis le dahir portant loi n°1-93-345 du 10 septembre 1993, complétant le Code des obligations et contrats et publié au Bulletin officiel le 1er décembre 1993, la dot est devenue une créance privilégiée, c’est-à-dire une créance qui, à raison de sa nature particulière, est remboursée en priorité par rapport aux autres créances mobilières d’un débiteur.

En cas de répudiation avant la consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié de la dot, à moins que le mariage ne soit annulé pour vice rédhibitoire constaté chez l'un ou l'autre des conjoints (voir « Divorce »).

En cas de contestation entre les conjoints sur le versement de la dot, le Code du statut personnel et successoral adopte une solution très philosophique. Dans son article 24, il décide qu' « en cas de divergence entre les conjoints sur le versement de la partie exigible de la dot, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles du mari dans le cas contraire ».